• OPHÉLIE GOURDET
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Le refus d’un poste de reclassement par le salarié inapte n’est pas abusif si l’intéressé conteste sa compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, et que ce poste entraîne une modification de ses conditions de travail. 

Le salarié physiquement inapte est toujours en droit de refuser une proposition de reclassement, un tel refus n’étant en aucun cas fautif (Cass. soc. 9-4-2002 n° 99-44.192). Le refus du reclassement peut néanmoins être considéré comme abusif s’il ne repose sur aucun motif légitime : si cette qualification est retenue, elle emporte des conséquences indemnitaires pour le salarié dont l’inaptitude physique est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En effet, dans un tel cas, l’intéressé perd son droit aux indemnités spécifiques de rupture prévues par l’article L 1226-14 du Code du travail : indemnité de licenciement doublée et indemnité compensatrice d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis (Cass. soc. 7-12-1999 n° 97-43.775 PB ; Cass. soc. 25-5-2011 n° 09-71.543 F-D). Il ne peut alors prétendre qu’à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 19-7-1994 n° 90-41.362 P ; Cass. soc. 23-1-2001 n° 98-40.651 FS-P).

C’est pourquoi, en l’espèce, le salarié faisait valoir que le refus qu’il avait opposé à la proposition de reclassement formulée par l’employeur n’était pas abusif. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, lui ont donné raison.

D’une part, le salarié avait contesté, de manière justifiée, la compatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail : l’employeur n’en avait pas tenu compte, alors qu’il aurait dû solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail (voir déjà en ce sens Cass. soc. 23-9-2009 n° 08-42.525 F-PB). D’autre part, le poste proposé en reclassement emportait modification des conditions de travail du salarié – en particulier, le salarié aurait été amené à exercer une activité bureautique qu’il n’avait jamais pratiquée et qui aurait nécessité une formation – : or, par définition, le refus d’un tel poste ne peut pas être abusif.

Cass. soc. 7 Décembre 2017 n°16-21.814