• OPHÉLIE GOURDET
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En cas de rupture conventionnelle, l’employeur doit verser au salarié l’indemnité de non-concurrence fixée par la convention collective même si ce texte ne prévoit son versement que dans l’hypothèse d’une démission et d’un licenciement.

Le contrat de travail d’un salarié fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence sans prévoir de contrepartie financière. La convention collective des experts comptables, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait bien des modalités relatives à la contrepartie financière mais seulement en cas de licenciement et de démission.

Les juges du fond en ont donc conclu que ces stipulations n’étaient pas applicables au salarié et ont jugé la clause contractuelle de non-concurrence nulle, faute de contrepartie financière, en application d’une jurisprudence constante.

La Cour de cassation censure cette décision en faisant application de sa jurisprudence classique selon laquelle le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne peut pas être minoré en fonction des modes de rupture.

Il en résulte que la contrepartie financière prévue par la convention collective en cas de licenciement est applicable lors d’une rupture conventionnelle et, par conséquent, que la clause de non-concurrence contractuelle est licite.

Cass. soc.18 janvier 2018 n°15-24.002